Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04547
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04547 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5O
[C] [P]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [C] [P]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1134.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 décembre 2022, M. [C] [P] ('le cotisant') a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, à une contrainte émise par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 30 septembre 2022 et signifiée par acte d'huissier le 3 octobre suivant, d'un montant de 16 457 euros, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les régularisations 2014 et 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le président de la formation de jugement a déclaré le recours manifestement irrecevable.
Le cotisant en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courriel reçu au greffe le 24 juin 2024, le cotisant a indiqué se désister de son recours.
L'intimée a indiqué oralement à la cour, à l'audience, accepter le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L'intimée ayant expressément accepté le désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/04547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.