Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
23/02749
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2OT

[W] [L] épouse [R]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [W] [L]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/205.

APPELANTE

Madame [W] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIME

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a notifié à Mme [W] [L] ('l'assurée') un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 5823,72 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a notifié à Mme [W] [L] ('l'assurée') un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité ramené au montant de 5 469,91 euros.

Par courrier du 9 janvier 2022, l'assurée a sollicité de la caisse la remise totale de sa dette.

Par décision du 21 février 2022, la commission d'examen des remises de dettes a rejeté sa demande.

L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de se voir octroyer la remise de sa dette.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a, après avoir déclaré le recevable:

- constaté que Mme [L] ne conteste pas la dette ,

- ordonné la remise partielle de la dette à hauteur de 50%,

- condamné Mme [L] au paiement du solde à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes soit la somme de 2912 euros,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

L'assurée a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

A l'audience du 26 juin 2024, l'appelante comparant personnellement sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui accorder la remise totale de sa dette.

En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour que l'appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel

La caisse soutient que l'appel est irrecevable en ce qu'il a été interjeté à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort nonobstant la qualification mentionnée à la décision, eu égard à la valeur de l'objet du litige.

L'assurée ne répond pas sur ce point.

Sur ce :

Il résulte de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019, et entré en vigueur le 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

La voie de recours ouverte à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort est, selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation, tandis que la voie de recours contre un jugement contradictoire rendu en premier ressort est l'appel.

En l'espèce, l'assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire le 21 février 2022, à l'encontre d'une décision lui refusant la remise d'une dette portant sur un montant de 5 469,91 euros.

Il s'ensuit que, la valeur du litige étant supérieure à 5 000 euros, le tribunal a, comme il est jutement indiqué à sa décision, statué en premier ressort.

L'appel de l'assurée est recevable.

Sur la remise de dette

L'appelante soutient qu'eu égard à ses faibles revenus, elle ne peut honorer la dette fût-ce partiellement.

La caisse répond que la commission d'examen des remises de dettes, qui a procédé à l'analyse détaillée des revenus et des charges de l'assurée, a à juste titre considéré que sa situation de précarité n'était pas établie.

Sur quoi:

L'article L 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

L'article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et en l'espèce, il appartient à l'appelante de démontrer sa situation de précarité.

Or, en l'espèce, l'assurée ne verse en cause d'appel aucun justificatif de ses revenus et charges.

Faute de démontrer une situation de précarité, l'appelante est mal fondée en sa demande et le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant, l'assurée doit être condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [W] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/02749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.