Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-86.003
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-86.003 F
N° 51178
SL2 2 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2022, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, escroqueries et tentative, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour travail dissimulé et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, le troisième, pour escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le quatrième, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, la cinquième, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat ([1]), les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la [2], et les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Perpignan [3], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] devront payer à [Localité 4] [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [H] devra payer à l'Agence nationale de l'habitat ([1]) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] devront payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-86.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.