Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-83.131
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-83.131 F M 22-81.265 P 22-81.267 E 23-81.332
N° 51175
SL2 2 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président ,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [G] [N], partie civile, a formé des pourvois contre :
- l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 janvier 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fraude fiscale et faux, a prononcé sur sa demande de mesure d'instruction complémentaire ;
- l'arrêt n°2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 janvier 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fraude fiscale et faux, a prononcé sur sa demande de mesure d'instruction complémentaire ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 23 février 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de biens sociaux, fraude fiscale et faux, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 11 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de biens sociaux, fraude fiscale, faux a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-83.131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.