Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-86.666
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 23-86.666 F-D

N° 01177

SL2 2 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B], a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 405 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [P] [Y] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 1] (97) et dont sont nu-propriétaire M. [D] [B], et usufruitiers M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B].

3. Mme [P] [Y] [M] a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Le moyen est infondé, dès lors que, si la saisie de la nue-propriété d'un immeuble à usage commercial prive l'usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial, en ce qu'en application de l'article 595 du code civil un tel acte implique le concours du nu-propriétaire qui ne peut y consentir en raison de l'indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant méconnues.

6. En effet, d'une part, la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur de l'infraction objet de la procédure.

7. D'autre part, la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l'usufruitier n'est pas déséquilibrée, dès lors que la restriction apportée aux droits de ce dernier n'est que partielle, la saisie ne suspendant ni l'usage du bien ni le surplus du droit d'en percevoir les fruits, et temporaire, les juges étant tenus en outre de statuer dans un délai raisonnable, car elle prend fin en cas de restitution de la nue-propriété ou lorsqu'elle est suivie de sa confiscation ordonnée, le cas échéant, par le juge du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-86.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.