Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-86.123
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 23-86.123 F-D

N° 01175

SL2 2 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant 2019, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de différends opposant M. [E] [X] et son frère M. [G] [X], tous deux cogérants du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Corre, le premier reprochant au second d'exploiter pour son compte les parcelles de terrain relevant du GAEC et d'avoir ainsi commis des abus de confiance à son préjudice.

3. M. [G] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance.

4. Le 18 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis.

5. M. [G] [X], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la condamnation de M. [G] [X] à la peine de 8 000 euros d'amende avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué l'absence de mention à son casier judiciaire, et mentionné qu'outre son activité agricole, le prévenu est maire de la commune de Ville-en-Vermois, relève qu'il s'agit d'un litige financier et familial déjà ancien et qu'il est justifié de prononcer une sanction pécuniaire d'avertissement, suffisamment lourde néanmoins pour prévenir tout risque de réitération de faits similaires.

9. En l'état de ces énonciations qui établissent qu'elle s'est prononcée sur la gravité des faits et dès lors que le prévenu, non comparant en appel mais représenté par son avocat, n'a pas contesté l'amende infligée en première instance, ni fait état de ses ressources et de ses charges, qui n'ont donc pas été détaillées devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient soumis, a justifié sa décision.

10. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-86.123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.