Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-80.159
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 23-80.159 F-D
N° 01173
SL2 2 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour, notamment, usage de faux et escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z] [N], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Z] [N] était gérante de la société civile immobilière [3], propriétaire de locaux commerciaux à [Localité 1] (34). Elle était par ailleurs associée avec son époux dans la société CG, qui exploitait dans ces locaux un fonds de commerce de restauration.
3. Ce fonds de commerce a été cédé en novembre 2003 à la société [4], laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2006, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 février suivant.
4. Le 4 mai 2006, le mandataire judiciaire de la société [4] a adressé un courrier à la société [3] pour l'informer qu'il n'entendait pas poursuivre le bail commercial liant les deux sociétés, et demander l'accès au local au bénéfice du commissaire-priseur, afin de procéder à la vente par voie d'enchères publiques du matériel mobilier appartenant à la société [4].
5. Le 5 mai 2006, la société [3] a signé avec Mme [W] un acte de vente du droit au bail sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, moyennant un loyer annuel de 14 635 euros, l'acte précisant que les éléments incorporels s'élevaient à 18 500 euros et les éléments corporels à 15 000 euros.
6. Le 1er juin 2006, Mme [W] est entrée dans les lieux, et a signé le 28 juin 2006 un bail commercial avec Mme [N] en sa qualité de gérante de la société [3].
7. Le 1er août 2006 et le 14 novembre 2006, la société [3] a fait délivrer à Mme [W] deux commandements de payer le loyer sur la base d'un bail mentionnant un loyer annuel de 24 036 euros.
8. Au vu de la différence entre le montant du loyer mentionné dans les exemplaires du bail commercial signés avec la société [3] qu'elle détenait et ceux qui avaient été enregistrés et produits par Mme [N], Mme [W] a porté plainte le 8 septembre 2006 et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction des chefs de faux et usage.
9. Elle a porté de nouveau plainte le 7 avril 2008 et s'est constituée partie civile du chef notamment de tentative d'escroquerie, s'agissant des biens corporels qui lui avaient été cédés par la société [3] alors qu'ils étaient indisponibles en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
10. Les deux informations judiciaires ont été jointes, et par ordonnance du 2 août 2016, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, dont la partie civile a fait appel.
11. Par arrêt du 15 septembre 2017, la chambre de l'instruction a renvoyé Mme [N] devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, fait usage courant 2006 du bail commercial du 28 juin 2006 dont elle connaissait la fausseté, et, en adressant un courrier le 28 février 2006 à la [2] et en signant le 5 mai 2006 l'acte de vente de droit au bail aux termes desquels elle déclarait vendre du matériel à Mme [W], alors qu'elle avait connaissance de l'impossibilité pour elle de le faire, trompé cette dernière pour la déterminer à lui remettre les sommes et à signer le bail commercial définitif.
12. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [N] coupable notamment de ces deux délits, et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 2 500 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur l'action civile.
13. Mme [N] et le procureur de la République ont fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
15. Pour confirmer le jugement ayant déclaré Mme [N] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue, en dépit de la connaissance qu'elle avait de la situation juridique du matériel et de son indisponibilité, a rédigé le 28 février 2006 un courrier adressé à la [2] indiquant qu'elle avait proposé de vendre à Mme [W] le fonds de commerce pour la somme de 33 500 euros, soit 18 500 euros pour les éléments incorporels et 15 000 euros pour les éléments corporels, en y annexant la liste du matériel, et que le 5 mai 2006, bien qu'ayant été informée la veille par le mandataire judiciaire de ce qu'elle devait laisser le libre accès des lieux à l'huissier de justice aux fins d'inventaire du matériel, elle a signé au profit de Mme [W] l'acte de vente d'un droit au bail valorisant les éléments corporels à 15 000 euros.
16. Les juges ajoutent que Mme [N] n'a jamais informé Mme [W] de l'indisponibilité du matériel, lui laissant croire, par le courrier rédigé le 28 février 2006 adressé à la banque et la vente du droit au bail signée le 5 mai 2006, qu'elle allait l'acquérir pour un prix de 15 000 euros, l'incitant ainsi à signer le bail commercial le 28 juin 2006, et à verser la somme de 33 500 euros prévue dans l'acte.
17. Ils en déduisent qu'en occultant volontairement l'indication du véritable propriétaire du matériel, Mme [N] s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse qui a conduit Mme [W] à signer le bail commercial définitif le 28 juin 2006.
18. En l'état de ces énonciations, dont il ressort, d'une part, que la prévenue, par son courrier adressé à la banque de la victime, a commis un acte extérieur faisant intervenir un tiers destiné à donner force et crédit à son allégation mensongère, d'autre part, qu'elle a produit un écrit destiné à conforter la véracité dudit mensonge, en l'espèce l'acte de vente du droit au bail à Mme [W], la cour d'appel, qui a caractérisé des manoeuvres frauduleuses, a justifié sa décision.
19. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [N] devra payer à Mme [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-80.159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.