Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-80.256
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-80.256 F-D
N° 01172
SL2 2 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
MM. [K] [U] et [T] [P], la société [1], et la direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 décembre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et importation sans déclaration d'ouvrages en métaux précieux, les a condamnés à des amendes douanières.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [K] [U] et [T] [P] et de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1], spécialisée dans l'achat et la revente de bijoux et d'ouvrages en métaux précieux, dont les deux actionnaires sont MM. [K] [U] et [T] [P], exploite plusieurs établissements, dont certains ont fait l'objet de contrôles par les enquêteurs de la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières.
3. À l'issue de ces contrôles, la société et ses deux actionnaires ont été poursuivis notamment des chefs d'achat d'or à personne inconnue, tenue non conforme du livre de police par vendeur d'or ou de métaux précieux, défaut d'affichage du tableau des poinçons et importation sans déclaration d'ouvrages en métaux précieux.
4. Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de défaut d'impression quotidienne des pages des registres de police, les a déclarés coupables du surplus de la prévention, ainsi que de la contravention d'importation ou exportation sans déclaration de marchandise prohibée non fortement taxée ou non soumise à des taxes, et les a condamnés à des amendes douanières ainsi qu'à des pénalités proportionnelles.
5. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. C'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République dès lors que lorsque, comme en l'espèce, I'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par la seule administration des douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le sort des prévenus ayant interjeté appel principal du jugement n'a pas été aggravé.
10. Ainsi le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [U], [P], et la société [1] :
REJETTE les pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la direction générale des douanes et droits indirects :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées pour les infractions en matière de contributions indirectes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [U], [P], et la société [1] devront payer à la direction générale des douanes et droits indirects en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1800 du code général des impôts.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-80.256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.