Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-87.582
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 22-87.582 F-D
N° 01171
SL2 2 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2], dirigée par M. [F] [T], avait pour objet social la vente et la pose d'équipements thermiques et de climatisation.
3. Elle avait conclu avec la société [1], établissement de crédit, une convention lui permettant de proposer la souscription d'emprunts à ses clients pour le financement de leur projet, la société [1] adressant ensuite les fonds à la société [2] sur justification de la livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service.
4. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie, après avoir reçu de nombreux courriers de clients se plaignant de ne jamais avoir été livrés par la société [2], ou d'avoir seulement été livrés partiellement, malgré le versement des fonds à cette dernière société.
5. À l'issue de l'information judiciaire, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries au préjudice des clients de la société [2] et au préjudice de la société [1].
6. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable de ces délits, et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et cinq ans d'inéligibilité. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de certains clients ainsi que de la société [1], et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
7. M. [T] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer M. [T] coupable d'escroquerie au préjudice des clients de la société [2], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers, qui avaient souscrit un contrat et payé pour la pose de panneaux photovoltaïques ou d'une pompe à chaleur, n'ont jamais été livrés, ou n'ont été livrés que partiellement.
11. Les juges ajoutent que ces clients ont été trompés sur la capacité de la société à honorer ses engagements s'agissant de la livraison et de la pose du matériel, dès lors qu'elle était en cessation des paiements depuis mai 2009, et même, selon le liquidateur judiciaire, depuis fin 2008, les salaires ainsi que les fournisseurs étant payés avec retard.
12. Ils relèvent ainsi que l'approvisionnement même de l'entreprise et, par conséquent, la fourniture de marchandises aux clients étaient compromis.
13. Ils retiennent par ailleurs que le prévenu, qui avait une parfaite connaissance de la situation catastrophique de son entreprise, avait établi un bilan faussement bénéficiaire en y intégrant indûment 700 000 euros de factures pour l'année 2008, et qu'il avait donné à ses salariés des consignes de politique commerciale agressive, les menaçant de licenciement s'ils refusaient de faire signer aux clients des demandes de déblocage de fonds alors que les matériels n'avaient pas été installés.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une fausse entreprise de nature à inciter les clients à signer les contrats, a justifié sa décision.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-87.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.