Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
22-82.625
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 22-82.625 F-D

N° 01170

SL2 2 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2022, qui, pour abus de biens sociaux, entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, fraude fiscale, banqueroute et escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [Y], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [I] [E], [V] [L] et [R] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocats de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. M. [Y] se voyait notamment reprocher des faits d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [5], [4] et [2], de banqueroute par absence de comptabilité commis au préjudice de la société [1] et de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière commis au préjudice de la société [5], entre le 19 novembre 2015 et 5 décembre 2016.

4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ces faits.

5. M. [Y], puis le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. C'est à tort que la cour d'appel relève que la prévention ne vise pas seulement la période comprise entre le 19 novembre 2015 et le 5 décembre 2016, soit celle postérieure à la date de cessation des paiements fixée au 19 novembre 2015 par le tribunal de commerce, mais également la période antérieure, en ce qu'il est précisé à la prévention « et depuis temps non prescrit ».

11. Il résulte en effet de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

12. En conséquence, la mention « et depuis temps non prescrit » est sans emport sur l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, comme se limitant à signifier que l'action publique n'est pas prescrite.

13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

14. D'une part, la cour d'appel a, dans son dispositif, confirmé le jugement qui lui-même avait expressément, dans son propre dispositif, déclaré le prévenu coupable des faits commis aux seules dates fixées dans la prévention.

15. D'autre part, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par absence de comptabilité au préjudice de la société [1] et par comptabilité manifestement irrégulière au préjudice de la société [5], les juges ont relevé, concernant la première de ces sociétés, qu'aucune comptabilité n'avait été établie depuis sa création, et, s'agissant de la seconde, que la comptabilité n'avait pas été effectuée dans les délais après l'exercice 2012, ce dont il se déduit qu'ils se sont ainsi fondés sur des manquements intervenus pendant la période de prévention.

16. Ainsi les moyens, dont les secondes branches sont inopérantes en ce que l'interdiction de gérer, obligation prévue par le contrôle judiciaire auquel le prévenu était alors soumis, ne l'empêchait pas s'il gérait néanmoins son entreprise de commettre l'infraction reprochée, ne sont pas fondés.

Mais sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [5], [4] et [2], relatives aux peines et relatives aux intérêts civils afférents à ces infractions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-82.625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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