Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-16.400
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° B 23-16.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour Mme [W], a présenté le 19 septembre 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D rendu le 18 septembre 2024 par la chambre sociale dans le pourvoi n° B 23-16.400 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

- Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],

à

- 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

- 2°/ à la société [Y]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 3°/ à la société Ajilink [C] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

- 5° / à la société [N] [M] & [Z] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 916 F-D en ce qu'en page 7 est mentionné « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » aux lieux et place de « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D du 18 septembre 2024 ;

REMPLACE, en page 7 : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; ».

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-16.400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.