Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.636
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 965 F-D
Pourvois n° W 23-15.636 X 23-16.097 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
I. La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.636 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat Union locale des syndicats de l'aéroport [3] CGT, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.097 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° W 23-15.636 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° X 23-16.097 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-15.636 et X 23-16.097 sont joints.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union locale des syndicats de l'aéroport [3] CGT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil :
7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
8. Aux termes du troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 069 euros, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que c'est vainement que l'employeur soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 8 juin 2015 dans la mesure où en vertu du principe de l'unicité de l'instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription, que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le salarié en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même action et concernent le même contrat de travail et que l'intéressé est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien pour la période de 1998 au 31 décembre 2021.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004, ce dont il résultait que la demande en paiement d'une créance salariale au titre d'une période antérieure au 4 novembre 1999 était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair à payer à M. [K] les sommes de 5 069 euros brut et de 506,90 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il rejette la demande de M. [K] de repositionnement sur un emploi de niveau B2 coefficient 212 et sa demande en paiement subséquente, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-15.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.