Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
22-24.842
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 605 F-D

Requête n° H 22-24.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 406 F-D prononcé le 3 juillet 2024, sur le pourvoi n° H 22-24.842, dans une affaire opposant :

1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2],

à

1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Royaume-Uni,

2°/ la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Luxembourg,

toutes deux ayant un établissement [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les avis donnés aux parties.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 406-FD du 3 juillet 2024, pourvoi n° H 22-24.842, en ce que l'arrêt partiellement cassé a été rendu le 7 novembre 2022 et non le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy et non par la cour d'appel de Besançon, que la cour d'appel de renvoi est la cour d'appel de Metz et non la cour d'appel de Dijon et que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile l'a été par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe, celles-ci étant condamnées aux dépens.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 406-FD du 3 juillet 2024 ;

REMPLACE « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company Limited et les condamne à payer à Mme [W] [X] et M. [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ; »

par :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 7 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe et les condamne in solidum à payer à Mme [W] [X] et M. [S] [X] la somme globale de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-24.842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.