Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.605
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° A 23-14.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ La société [N] [R] & [F] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [R],
2°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [X] [I],
toutes deux agissant en quallité de co-liquidateur judiciaire de la société H3M,
ont formé le pourvoi n° A 23-14.605 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société H3M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Children Brand Holding, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
3°/ à la société [A] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [A],
4°/ à la société Ajilink [K] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K],
toutes deux pris en qualité de co-administrateur judiciaire de la société H3M,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [R] & [D] et Les Mandataires, ès qualités de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés H3M et Children Brand Holding, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023) et les productions, la société H3M, qui exploite les marques « la compagnie des petits » et « Allo bébé », a été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2021 sur sa déclaration de cessation des paiements.
2. Le 9 mars 2021, les administrateurs et mandataires judiciaires de cette société ont assigné la société de droit luxembourgeois Children Brand Holding, propriétaire des marques précitées pour les avoir acquises de la société H3M en 2015 et 2020, aux fins de lui voir étendre la procédure collective pour confusion des patrimoines.
3. Le 20 avril 2021, le tribunal s'est déclaré compétent et a prononcé l'extension de la procédure.
4. Au cours de l'instance d'appel contre cette décision formé par la société Children Brand Holding puis par la société H3M, un plan de cession partielle des actifs de ces sociétés a été adopté le 27 mai 2021 et, le même jour, elles ont été mises en liquidation judiciaire, les sociétés [N] [R] & [F] [D] et Les Mandataires étant désignées liquidateurs judiciaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le ministère public ayant émis un avis conforme aux prétentions qu'ils avaient présentées devant la cour de d'appel, les liquidateurs sont sans intérêt à invoquer une violation du principe de la contradiction fondée sur l'absence de transmission de cet avis.
7. Le moyen n'est donc pas recevable.
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Children Brand Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3 du réglement (UE) n° 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-14.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.