Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-14.023
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° T 23-14.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 9],

2°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],

agissant tous deux en qualité d'héritier de [V] [J] et de [E] [X], épouse [J],

3°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 10],

4°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 11],

5°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 8],

agissant tous trois en qualité d'héritier de [Z] [J],

6°/ Mme [A] [T], veuve [J], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.023 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [K] & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], pris tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Domaine Saier,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [S], [L], [C], [I] et [D] [J], ès qualités, et de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], à titre personnel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 28 février 2023), les sociétés Félix Potin et Dispar, détenues par la société [W] investissements ayant pour associée la société [W] frères, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 22 décembre 1995, M. [M] étant désigné liquidateur judiciaire.

2. Les 21 et 22 février 1996, ce dernier a assigné en extension de la procédure les autres sociétés détenues par la société [W] investissements dont la société Domaine Saier et sa filiale, la société Clos du Prieuré.

3. Pendant cette instance, un mandataire ad hoc (M. [Y]) a été désigné sur requête des sociétés [W] frères et [W] investissements pour les assister dans la réalisation de leurs actifs et ceux de leurs filiales, dont la société Domaine Saier et la filiale de cette dernière, la société Clos du Prieuré.

4. Suivant un acte authentique reçu le 24 juillet 1996 par M. [U] [K], notaire associé au sein de la SCP Fay & [K], devenue la société [K] & associés, (le notaire), et notifié au mandataire ad hoc, la société Domaine Saier a cédé à [Z] [J], [V] [J] et Mme [T] (les cessionnaires) la totalité des parts de la société Clos du Prieuré sous la condition suspensive de l'agrément du mandataire ad hoc, l'acte prévoyant que cet agrément pourra résulter du silence gardé par ce dernier à réception de l'acte.

5. Par un acte authentique reçu le 22 août 1996, hors la présence du mandataire ad hoc, le notaire a constaté la réalisation de cette condition suspensive résultant du silence de ce dernier, le paiement par les cessionnaires du prix de 2 100 000 francs, représentant la valeur des parts sociales, la créance en compte courant d'associé de la cédante sur la cédée ainsi que le montant du découvert bancaire de la société cédée dans les livres de la BNP.

6. Par un jugement du 9 septembre 1996, la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar a été étendue aux sociétés Domaine Saier et Clos du Prieuré, M. [M] étant désigné liquidateur.

7. Soutenant avoir été victimes d'un dol de la part de la société Domaine Saier, les cessionnaires ont assigné cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, en nullité de la cession et en restitution du prix, ainsi que le notaire dont ils ont recherché la responsabilité en raison des fautes les ayant conduit à acquérir un bien dépourvu de toute valeur.

8. Un jugement du 7 décembre 1999 a déclaré irrecevables les demandes des cessionnaires formées contre la société Domaine [W], représentée par son liquidateur judiciaire, a retenu la reponsabilité du notaire pour moitié et, à titre de réparation, a condamné ce dernier à leur payer une somme correspondant à la moitié du prix de cession outre divers préjudices annexes.

9. Les cessionnaires et le notaire ont formé un appel contre cette décision. Au cours de l'instance d'appel, M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clos du Prieuré, a cédé aux époux [F] les actifs de cette société.

10. Saisie de l'appel contre le jugement du 7 décembre 1999, la cour d'appel a sursis à statuer, une première fois, dans l'attente de l'issue des recours contre le jugement d'extension, qui ont abouti à un arrêt irrévocable du 2 avril 2002 infirmant le jugement du 9 septembre 1996 en ce qu'il avait étendu à la société Clos du Prieuré la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Felix Potin et Dispar, puis, une deuxième fois, dans l'attente de l'issue des actions engagées par la société Clos du Prieuré en annulation de la cession de ses actifs au profit des époux [F], qui ont abouti à deux arrêts irrévocables du 11 février 2016 ayant condamné ces derniers à payer une certaine somme à la société Clos du Prieuré, enfin, une troisième fois dans l'attente de l'issue de l'action engagée par M. [M], ès qualités, contre la société Clos du Prieuré en paiement du solde d'un compte courant ouvert dans les livres de la liquidation, demande accueillie par un arrêt irrévocable du 4 novembre 2021.

11. Postérieurement à cette dernière décision, l'instance d'appel contre le jugement du 7 décembre 1999 a été reprise, opposant Mme [T] à titre personnel et en qualité d'héritière de [Z] [J], décédé le [Date décès 2] 2013, leurs enfants MM. [D], [C] et [I] [J] ainsi que MM. [S] et [L] [J], en qualité d'ayants droit d'[V] [J] et de son épouse [E] [X], décédés respectivement le [Date décès 3] 2006 et [Date décès 7] 2011 (les consorts [J]) au notaire et à M. [M], pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine [W], qu'à titre personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

14. La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.

15. L'arrêt, exposant les prétentions des parties, constate que les consorts [J] recherchent la responsabilité de M. [M] en raison de sa faute personnelle tenant à l'absence de déclaration, au passif de la société Domaine [W], d'une créance de la société Clos du Prieuré.

16. Il en résulte que le préjudice dont les consorts [J] demandaient réparation, consistant en la perte par la société Clos du Prieuré d'un de ses actifs, ne constituait pas un préjudice qui leur était personnel, distinct de celui subi par la société.

17. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais, sur le deuxième moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la note en délibéré communiquée par les consorts [J] le 19 décembre 2022, déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. [M], à titre personnel ; déclare irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées à son encontre par les consorts [J] et les condamne in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [K] et associés et M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Saier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [M] à titre personnel d'une part et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine [W], d'autre part, et le condamne in solidum, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Saier, avec la société [K] et associés à payer à Mme [T], à MM. [C], [I] et [D] [J], en leur qualité d'héritier de [Z] [J], et à MM. [S] et [L] [J], en leur qualité d'héritier d'[V] [J] et de son épouse [E] [X], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1382, devenu 1240 du code civil et L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-14.023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.