Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-13.401
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° S 23-13.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ Mme [L] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[G] [V], née [S], décédée le [Date décès 2] 2015,

2°/ Mme [F] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 23-13.401 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [L] [D] et [F] [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.080), à la suite de la condamnation pénale de M. [C] pour avoir détourné des fonds en encaissant, sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque), de nombreux chèques tirés à son ordre par Mme [D], Mme [E] et [G] [V] en vue de leur placement, Mme [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[G] [V], décédée, et Mme [E] ont assigné la banque en responsabilité.

2. Un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020, devenu irrévocable sur ce point, a jugé que la banque avait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard par des manquements à son obligation de vigilance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Selon ce texte, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour déterminer le préjudice subi par Mme [D], [G] [V] et Mme [E], l'arrêt retient que la faute commise par la banque leur a fait perdre une chance de ne pas voir leurs chèques encaissés, leurs virements effectués et de voir cesser les agissements de M. [C] à leur encontre, il ajoute que même si cette banque avait interrogé M. [C] sur les anomalies intellectuelles affectant les chèques, il n'est pas établi que les explications fournies le cas échéant, auraient permis de révéler les détournements et qu'un tel questionnement aurait pu l'amener à ouvrir des comptes auprès d'autres établissements bancaires.

6. En statuant ainsi, alors que le devoir de vigilance de la banque lui imposait de ne pas procéder à l'encaissement des chèques présentant des anomalies apparentes, de sorte que le préjudice représenté par la perte du montant de ces chèques n'était affecté d'aucun aléa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Nord-Ouest et la condamne à payer à Mme [L] [D] et Mme [F] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-13.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.