Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-10.348
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.348 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. de Monteynard , avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2022), le 26 octobre 2010, M. [F] a souscrit, par l'intermédiaire de Mme [O], conseiller en gestion de patrimoine, une opération de défiscalisation s'inscrivant dans le dispositif « Girardin Industriel » à hauteur d'une certaine somme.

2. Le 11 septembre 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [F] une proposition de rectification concernant les réductions d'impôts acquises sur l'année 2010.

3. Le 28 juillet 2015, M. [F] a assigné la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) soutenant que celle-ci avait servi d'intermédiaire dans l'opération de défiscalisation et lui reprochant un manquement à ses obligations d'information et de conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que les échanges de courriels entre les parties ne permettaient pas de démontrer que la banque avait fourni des recommandations personnalisées à son client, ni de déterminer la nature et l'intervention de celle-ci dans la souscription de l'opération de défiscalisation, l'arrêt relève que M. [F] ne verse aucune pièce supplémentaire, ni aucun document contractuel de nature à démontrer un rôle de la banque dans la souscription de l'opération de défiscalisation et ajoute que ni le bulletin de souscription ni le contrat signé par le client avec le conseiller en gestion de patrimoine ne mentionnent la banque. Il retient ensuite que si la banque avait indiqué dans ses conclusions de première instance avoir éventuellement transmis des documents au courtier ayant proposé l'investissement, cette reconnaissance évoquait une hypothèse et ne pouvait s'interpréter comme valant aveu judiciaire par la banque de son rôle d'intermédiaire.

7. En l'état de ses constatations et appréciations, établissant que la banque n'avait pas agi en qualité de prestataire de services d'investissement mais s'était bornée à mettre le client en relation avec le courtier et le conseil en gestion de patrimoine à l'origine de l'opération de défiscalisation, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue par les constatations effectuées par une juridiction dans un litige opposant la banque à une autre partie, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux possibilités de réduction fiscale liées à l'investissement souscrit par le client, a pu retenir que la banque, qui n'était débitrice d'aucune obligation d'information ou devoir de conseil portant sur une opération à laquelle elle n'avait pas participé, n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité.

8. Les moyens, inopérant pour le second, ne sont pas fondés pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-10.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.