Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.519
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° Z 22-13.519
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [O] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [S] [O] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-13.519 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ au Conseil départemental d'Ille et Vilaine, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [O] [W], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2021) et les productions, des relations de Mme [W] et M. [Y], sont nés [N], le [Date naissance 1] 2016, et [X], le [Date naissance 2] 2018.
2. Par jugement du 1er août 2019, le juge des enfants a renouvelé, jusqu'au 1er août 2020, le placement des enfants, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de leur mère et réservé le droit de visite de leur père.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5. Selon le deuxième, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif.
6. Selon le dernier, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents.
7. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que par décision du 22 juillet 2020, le juge des enfants a renouvelé pour deux ans le placement des enfants et statué de nouveau sur les droits de visite de chacun des parents.
8. En statuant ainsi, alors que les droits d'accès à un tribunal et à un recours effectif de Mme [W] impliquaient qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et des modalités du droit de visite effectivement examinée, la décision prise ultérieurement par le juge des enfants étant de la même nature que celle contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures contestées ayant épuisé leurs effets.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gouz-Fitoussi.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 1191 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-13.519.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.