Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
22-19.672
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° N 22-19.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 22-19.672 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [R] [X], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [U] et [S] [X], et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [X], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), [D] et [H] [X], mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 29 mai 2000 et 5 avril 2002, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, MM. [N], [S] et [U] [X] et Mme [K] [X].

2. Par acte notarié du 18 avril 1999, ils avaient consenti à MM. [S] et [U] [X] et à Mme [K] [X] une donation-partage de divers biens communs.

3. Des différends ayant opposé les héritiers lors du règlement des successions, un jugement du 26 novembre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession de [H] [X].

4. Le 28 août 2018, Mme [A], notaire désigné pour y procéder, a établi un procès-verbal de difficultés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour valider le projet de partage établi par le notaire, l'arrêt retient que ce projet, bien qu'employant le terme de rapport, n'opère pas celui de la donation-partage, mais procède seulement à l'incorporation des biens donnés à l'actif de la succession, pour être ensuite imputés et déduits de la réserve, conformément à l'article 922 du code civil.

7. En statuant ainsi, alors qu'après avoir intégré la valeur des biens donnés à la masse de calcul de la quotité disponible, imputé la valeur au jour du décès de chaque lot sur la réserve individuelle de son attributaire, constaté qu'elle ne l'excédait pas et en avoir déduit qu'aucune indemnité de réduction n'était due, le projet d'acte de liquidation et partage établit la masse partageable de chacune des successions, puis la masse partageable globale, en y intégrant le rapport des biens compris dans la donation-partage, d'après leur valeur au jour de leur vente, s'agissant des biens donnés à M. [S] [X] et à Mme [K] [X], et d'après leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation, pour ceux donnés à M. [U] [X], la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif validant le projet de partage de Mme [A] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le projet de partage de Mme [A], l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [N] [X] et Mme [K] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [N] [X] et Mme [K] [X] et les condamne à payer à MM. [S] et [U] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-19.672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.