contrat de travail, execution

contrat de travail, execution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23-15.695
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 979 F-B

Pourvois n° K 23-15.695 M 23-15.696 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° K 23-15.695 et M 23-15.696 contre un arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Saint-Gobain glass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M] et de [O], de la SCP Boullez, avocat de la société Saint-Gobain glass France, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-15.695 et M 23-15.696 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 mars 2023) et les productions, MM. [O] et [M] ont été engagés, respectivement en 1999 et 1991, par la société Saint-Gobain vitrage France, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Gobain glass France.

3. Dans le dernier état des relations contractuelles, soumises notamment à l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 28 avril 2000, les salariés occupaient les fonctions d'électromécanicien, en qualité d'agents postés en régime 5 x 8.

4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2021 à l'effet d'obtenir l'attribution de jours de récupération en application de l'article 5 de l'accord du 28 avril 2000.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.

9. La cour d'appel, qui a retenu que les salariés étaient recevables à réclamer l'octroi de congés de compensation pour les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, de même que pour l'avenir, a fait une exacte application de la loi.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [O] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-15.695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.