Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01769
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
12/09/2024
ORDONNANCE N° 94/24
N° RG 22/01769
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYYG
Décision déférée du 07 Janvier 2022
TJ TOULOUSE 19/03557
GAUMET
[T] [Y]
SCCV GREEN PARK
C/
S.A.R.L. AR QUO
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Sylvie ATTAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCCV GREEN PARK
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
S.A.R.L. AR QUO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par contrat du 23 septembre 2016, M. [T] [Y] qui est le gérant de la Sarl Pogo, elle-même dirigeante de la Sccv Green Park a confié au cabinet d'architectes AR QUO une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de quatre maisons individuelles sur la commune de [Localité 6] (31).
Le cabinet d'architecte AR QUO a fait assigner la Sccv Green Park et M. [T] [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte d'huissier du 26 septembre 2019 aux fins de condamnation au paiement intégral de ses factures d'honoraires assortis des intérets moratoires, d'une indemnité de résiliation et de dommages et interêts.
Par un jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 septembre 2016 est intervenue à l'initiative du maitre de l'ouvrage et sans faute du maître d'oeuvre ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la Sccv Green Park et de M. [Y] en résiliation amiable du contrat ou aux torts exclusifs de la Sarl AR QUO ;
- débouté la Sccv Green Park et M. [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intéréts ;
- condamné la Sccv Green Park et M. [Y] in solidum à payer à la Sarl AR QUO les sommes de :
- 18 800 euros TTC au titre de ses honoraires restant dus, avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50% à compter du 1er octobre 2019,
- 13 000 euros HT au titre de l'indemnite de résiliation ;
- débouté la Sarl AR QUO de sa demande de dommages et interêts pour résistance abusive;
- condamné la Sccv Green Park et M. [Y] in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la Sarl AR QUO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'execution provisoire du jugement.
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Le 6 mai 2022, la Sccv Green Park et M. [T] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
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Par ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la Sccv Green Park et M. [Y].
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Le 26 octobre 2022, la Sarl AR QUO a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par les appelants du jugement entrepris.
La Sccv Green Park et M. [Y] qui ont constitué avocat et conclu au fond, n'ont pas déposé de conclusions sur cet incident devant le conseiller de la mise en état.
L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 2 février 2023 a été renvoyée à de multiples reprises, à la demande des parties, et finalement retenue à l'audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle le conseil de la Sarl AR QUO a indiqué que cette dernière se désiste de son incident, ledit désistement étant accepté par le conseil de la société appelante du même jour, acté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il sera constaté que la société intimée s'est désistée de son incident et que le principe de celui-ci est accepté par les appelants.
Les dépens de cet incident seront joints aux dépens de l'instance d'appel au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sarl AR QUO.
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Disons que les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 22/01769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.