Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
22/01985
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/01674 N° RG 22/01985 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ7R Affaire : [V]-[G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [M] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7589 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Comparant, concluant et plaidant par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS - 7 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 8]

Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 2 mai 2022,

Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;

Déboute Mme [M] [V] de ses demandes de communication de pièces supplémentaires ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [R] [G], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Algérie),

et de

Mme [M] [V], née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déclare irrecevables les demandes Mme [M] [V] tendant à obtenir la remise de ses diplômes de baccalauréat et de licence, ces demandes ayant acquis autorité de la chose jugée ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs : - [H] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ; - [L] [G] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ; - [S] [G] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;

Maintient la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [V] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, concernant les trois enfants :

En période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ; Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de [Localité 16], Noël, hiver et printemps, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ; A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;

Dit que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la période considérée ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Condamne M. [R] [G] à payer à Mme [M] [V] la somme de 125,00 € (CENT VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 375,00 € (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants ;

Déboute Mme [M] [V] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX03] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [V] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Se déclare incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 22/01985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.