Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
21/04041
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/01673 N° RG 21/04041 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IDFH Affaire : [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [D] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004567 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant, concluant et plaidant par Maître Constance CROISE , avocat au barreau de TOURS - 4 Bis #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 24 septembre 2021,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [V] [P] [X] [J], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),

et de

Mme [D] [T] [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Loir-et-Cher) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juillet 2021 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande de prestation compensatoire ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [L] [J] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [E] .

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [J] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 sortie d’école au dimanche 18 heures ;lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;

durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ; Déboute M. [V] [J] de sa demande d’un droit de visite le vendredi des semaines paires entre la sortie d’école et 21 heures 30 ;

Dit qu’au début de ses périodes d’accueil, M. [V] [J] ira chercher ou fera chercher l’enfant à l’école (en période scolaire) ou au domicile maternel (en période de vacances scolaires) et qu’à l’issue des périodes d’accueil au domicile paternel, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre s’effectuera devant la gendarmerie d’[Localité 11] (Loir-et-Cher) ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père la fin de semaine de la fête des père et avec la mère la fin de semaine de la fête des mères ;

Maintient la contribution de M. [V] [J] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant dans les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 14] du 12 octobre 2022, soit la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par mois outre l’indexation acquise depuis cette date, et au besoin y condamne M. [V] [J] :

Dit qu’en outre, les frais d’activités extra scolaires, de sorties et voyages scolaires ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et au besoin y condamne M. [V] [J] ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [E] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Déboute Mme [D] [E] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 21/04041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.