Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
22/03648
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/01675 N° RG 22/03648 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPGU Affaire : [F]-[J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [C] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (41), demeurant [Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS - 65 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]

Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 18 août 2022,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

M. [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Tunisie),

et de

Mme [C] [G] [V] [F], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Loir-et-Cher),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juillet 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Constate l’accord des parties pour attribuer à M. [Y] [J] le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;

Constate l’engagement des parties de régler par moitié les échéances du crédit [7] n° 28935001473418 ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens.

Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 22/03648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.