Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/03648
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/01675 N° RG 22/03648 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPGU Affaire : [F]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [C] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (41), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS - 65 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 août 2022,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Mme [C] [G] [V] [F], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Loir-et-Cher),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juillet 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate l’accord des parties pour attribuer à M. [Y] [J] le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
Constate l’engagement des parties de régler par moitié les échéances du crédit [7] n° 28935001473418 ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens.
Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 22/03648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.