Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04934
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/01681 N° RG 23/04934 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7JG Affaire : [W]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Y] [W] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (37), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS - 51 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [L] [P], [S] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (37), demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS - 26 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 novembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [L] [P] [S] [U], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] ([Localité 10]-et-[Localité 12]),
et de
Mme [Y] [W], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] ([Localité 10]-et-[Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant [J] [U], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur [J] [U] en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant même heure : – les semaines paires au domicile du père ; – les semaines impaires au domicile de la mère ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 14] 2024 ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant au domicile de l’autre ou en chargera une personne digne de confiance ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le partage des autres vacances scolaires compte tenu de la majorité de l’enfant le 19 décembre 2024 ;
Précise que, sauf meilleur accord, les vacances débuteront le dernier jour d’école à 19 heures jusqu’au samedi marquant la moitié de la période 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire 19 heures ;
Précise que les vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires de l’enfant ;
Juge que chaque parent conservera à sa charge les frais courants de l’enfant durant sa période d’accueil ;
Juge que les frais scolaires, les frais extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture et après accord préalable de l’autre parent pour toute somme supérieure à 100,00 € ;
Fixe la contribution de chacun des parents aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [N] à la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS)
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, entre les mains de [N] [U], et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que chaque parent sera tenu d’assurer par moitié tous les frais restant à charge de l’enfant non couvert par la contribution ;
Dit que les modalités de paiement de la pension alimentaire sont incompatibles avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/04934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.