Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04282
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 218 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/01680 N° RG 23/04282 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5ZF Affaire : [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [H] [O] [K] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-000385 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS - 65 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], domicilié : chez Mme [M] [U], [Adresse 6]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 septembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [S] [U], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (Côte-d'Or),
et de
Mme [H] [Y], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs : – [B] [U] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] ; – [D] [U] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 18] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ; – [C] [U] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [Y];
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne M. [S] [U] à payer à Mme [H] [O] [K] épouse [U] la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit qu’en outre, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux non pris en charge seront partagées par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [Y] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens.
Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/04282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.