Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01803
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/01673 N° RG 22/01803 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKFD Affaire : [R]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [W] [R] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 97 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Février 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 avril 2022,
Révoque l'ordonnance de clôture du 14 février 2024 et fixe la clôture de l'instruction au 26 juin 2024 ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [K] [Y] [L] [F], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Nord),
et de
Mme [W] [C] [B] [R], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Nord) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7avril 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [K] [F] à payer à Mme [W] [R] la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [F] dont la date de naissance est le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] ;
Maintient la résidence de l’enfant [X] au domicile de Mme [W] [R] ;
Dit que M. [K] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités librement définies entre les parents en association avec l’enfant selon son degré de maturité et son âge ;
Déboute Mme [W] [R] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire de M. [K] [F] ;
Maintient la contribution de M. [K] [F] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [S] [F] et de l’enfant mineur [X] [F] dans les termes de l’ordonnance du 27 juin 2022, soit la somme de 375,00 € (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) par mois et par enfant ou la somme totale de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois, outre l’indexation acquise depuis la précédente décision ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Mme [W] [R] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 27 Juin 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/01803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.