Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
19/02864
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/01671 N° RG 19/02864 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HM75 Affaire : [D]-[V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [L] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], domiciliée : chez Maître Myriam DECRESSAC, [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007649 du 23/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant, concluant et plaidant par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]

Comparant, concluant et plaidant par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS - 7 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2019,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

M. [T] [V], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] (Algérie),

et de

Mme [L] [F] [D], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2019 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Confie à Mme [L] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : – [N] [V] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ; – [G] [V] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

Rappelle que M. [T] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;

Maintient la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [L] [D] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [V] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés de la mère hors de son domicile, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [L] [D] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [D] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de : – [N] [V] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ; – [G] [V] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ; Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ; Indique qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l'enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l'enfant devra, s'il donne son accord, le formaliser par le biais d'une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l'unité de gendarmerie de son choix ; Précise que dans l'hypothèse où l'enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l'étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l'unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l'autorisation donnée à l'établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l'étranger) ; Ajoute que la ou les déclaration (s) d'autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne M. [T] [V] aux dépens.

Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 19/02864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.