Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01834
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/1834
Le 26/09/2024
Nous, Béatrice PENAUD DUCOURNAU, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [Localité 2]
Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 23/09/24 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la néces1ité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[Z] [S] Comparant (e) Né (e) le 14/10/93 à [Localité 3] Adresse :[Adresse 1] Avocat de permanence : Me LE FLOCH
Vu les pièces accompagnant la requête ; Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intéressé(e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20/09/2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ; Les pièces produites au dossier et notamment l’avis motivé en date du 23/09/2024 confirment que l’état de l’intéressé(e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;
De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé(e) apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [S]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([email protected]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Vice Président
Notifications faites à : - la personne hospitalisée Par remise de copie contre émargement Ce jour Signature de la personne hospitalisée : -Directeur d’établissement Par remise de copie ce jour
-Ministère public Par remise de copie ce jour Le conseil Par remise de copie ce jour Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 24/01834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.