Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
20/01618
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 27 Septembre 2024

N° RG 20/01618 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKL6

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574

DEFENDEUR :

Madame [F] [H] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Pascal LEVY, Maître Ophélia FONTAINE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d'appel,,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2021 ;

DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [H] [F], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE),

et de

Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2020;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 20/01618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.