Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
24-84.109
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 24-84.109 F-D

N° 01282

MAS2 25 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, vol avec arme aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [O], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 27 juin 2023.

3. Avisé le mardi 11 juin 2024, par convocation du vendredi 7 juin 2024, d'un débat contradictoire du lundi 17 juin 2024 sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé, qui n'avait pas fait le choix d'un avocat, a sollicité le report du débat.

4. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué relève que le juge des libertés et de la détention a fait le nécessaire pour convoquer la personne mise en examen dès le 7 juin 2024, soit dix jours avant la tenue du débat, et que si cette convocation n'a été remise à l'intéressé que le 11 juin, ce retard n'est pas imputable au juge des libertés et de la détention et ne pouvait obliger celui-ci à faire droit à la demande de renvoi, compte tenu des contraintes de son emploi du temps.

8. Les juges ajoutent que M. [O] a disposé, pour préparer sa défense en vue du débat contradictoire, d'un délai de six jours dont quatre jours ouvrables, ce qui semble suffisant.

9. En l'état de ces motifs, et dès lors que le demandeur ne précise pas en quoi le délai dont il a disposé entre la date à laquelle il a été informé de la tenue du débat et le jour où celui-ci s'est tenu a été insuffisant pour lui permettre d'accomplir des démarches et de réunir des éléments utiles à sa défense, la cassation n'est pas encourue, faute de démonstration de l'existence d'un grief résultant de la tardiveté de la connaissance de la date du débat.

10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

11. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 24-84.109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.