Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04708
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04708 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAWD
S.A.S.U. MARIE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 23 Mai 2023
RG : 22/00042
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. MARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, substitué par Me Pierre THOBY, avocats du barreau de NANTES
INTIMÉ :
[J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat du barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2021, M. [F] a été embauché par la société Marie en qualité de responsable santé sécurité, statut cadre coefficient 350 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.
Son contrat de travail comportait en son article 16 une clause de non-concurrence, libellée comme suit :
«'En cas de résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de la rupture, le salarié s'interdit, sans restriction ni réserve, d'entrer en service d'une maison concurrente de la société ou de s'intéresser, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à toutes les activités concurrentes à celles développées à la date de la rupture du contrat de travail par la société. [']
Ces interdictions sont faites pour une durée de deux années à compter de la date de rupture effective du contrat de travail. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire national.
En contrepartie de cette clause, le salarié percevra, à compter de la date de départ effectif de l'entreprise, une indemnité compensatrice de non-concurrence égale à 25% de la rémunération mensuelle brute de base par mois d'interdiction'».
Le contrat précisait que la société se réservait la faculté de libérer le salarié à tout moment et au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise, la société s'engageant «'à prévenir le salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec Avis de réception'».
Le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 27 août 2021.
Par courriels du 9 octobre 2021, M. [F] a interrogé l'employeur sur son droit à indemnité compensatrice de non-concurrence.
L'employeur lui a répondu par courriel du 11 octobre que la clause de non-concurrence avait été levée par courrier du 23 août 2021.
Faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu ce courrier, l'employeur lui a confirmé dans un courriel du 8 novembre sa réponse précédente en y ajoutant : 'puisque la clause a été levée, vous pouvez exercer votre emploi où vous le souhaitez' et lui a adressé le scan de la lettre de levée de la clause le 11 novembre.
Estimant qu'elle lui était néanmoins due, M. [F] a, par requête du 7 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Marie à payer à M. [F] la somme brute de 16 275 € au titre de la clause de non-concurrence pour la période de janvier 2022 à août 2023,
- dit que la société Marie s'en libérerait mensuellementjusqu'au terme de l'application de la clause, soit le 27 août 2023, M. [F] s'engageant à justifier de son absence d'activité concurrentielle,
- condamné la société Marie à payer à M. [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Marie de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Marie aux dépens.
La société Marie a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- annuler le jugement, 'à tout le moins' le réformer et l'infirmer (sic) en toutes ses dispositions,
- dire que la clause de non-concurrence a été levée, subsidiairement que M. [F] ne l'a pas respectée,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la date du 23 mai 2023,
- débouter la société Marie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Marie à payer à M. [F] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société Marie veut pour preuve de ce que M. [F] a bien été délié de son obligation de non-concurrence avant son départ de l'entreprise le fait qu'il ait été embauché dès la fin de son contrat par une société concurrente.
Elle fait valoir :
- que ce n'est qu'en raison de la perte de ce nouvel emploi que M. [F] s'est prévalu de son droit à indemnité compensatrice,
- qu'à supposer que la clause n'ait pas été levée, ainsi que le soutient M. [F], celui-ci a perdu tout droit à indemnité compensatrice pour avoir pris un emploi dans une société concurrente, le salarié ayant expressément reconnu travailler dans une entreprise concurrente et n'avoir respecté son obligation de non concurrence qu'à compter du 3 janvier 2022.
M. [F] fait valoir :
- que la société Marie ne justifie pas l'avoir délié de son obligation de non concurrence avant son départ de l'entreprise, le courrier prétendument envoyé le 23 août 2021 n'ayant pas date certaine,
- qu'il a pris contact avec l'employeur le 9 octobre 2021 pour signaler sa situation, mais que celui-ci ne l'ayant pas délié à nouveau de la clause de non-concurrence, il a quitté son précédent emploi dès la mi-novembre 'compte tenu de l'impasse dans laquelle il se trouvait'.
L'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence, libérant ainsi le salarié de son obligation et se dégageant de l'obligation de verser la contrepartie financière. Cette renonciation doit être claire et non équivoque, et respecter les modalités prévues par le contrat de travail ou la convention collective.
En l'espèce, le courrier du 23 août 2021, s'il est sans ambiguïté sur le fait que la clause de non-concurrence était levée, n'est corroboré par aucun élément permettant d'affirmer que le salarié en a eu connaissance lors de son départ de l'entreprise.
M. [F] a toutefois reconnu dans un courriel du 19 octobre 2021 travailler pour une entreprise concurrente de la société Marie. Il indique dans ses conclusions respecter son obligation de non- concurrence depuis le 3 janvier 2022, date à compter de laquelle il demande le versement de l'indemnité compensatrice. Il reconnaît ainsi avoir violé son obligation de non-concurrence dès son départ de l'entreprise Marie.
Le profil Linkedin de M. [F] produit par l'employeur confirme que celui-ci a, dès le mois de septembre 2021, travaillé comme animateur santé sécurité pour la société Nutisens.
M. [F] ne saurait prétendre qu'il s'est trouvé dans une impasse et a été contraint de démissionner de son nouvel emploi dans une entreprise concurrente au mois de novembre du fait de la société Marie alors que celle-ci lui avait confirmé de manière claire la levée de clause dès le mois d'octobre.
La violation de l'obligation de non-concurrence délie l'employeur du paiement de la contrepartie et prive le salarié du droit à indemnité compensatrice pour l'avenir peu important que la violation de l'obligation ait cessée par la suite.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F], qui succombe, supporte les dépens d'appel et une indemnité de procédure pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la société Marie la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/04708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.