Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00149
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00149 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWTT

AFFAIRE

Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[H] [G], [E] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEURS :

Madame [H] [G] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] - HAÏTI [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 400

Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 400

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 2 octobre 2023 délivrée à madame [H] [G] et monsieur [E] [F] par le CREDIT FONCIER DE FRANCE;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 5 octobre 2023 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], Cadastré Section AS numéro [Cadastre 4] pour 29a 11ca, en l’espèce les lots n° 19, 7 et 72 de l’état descriptif de division appartenant à madame [H] [G] et monsieur [E] [F];

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 3 juin 2024 ;

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par les débiteurs, le 4 juin 2024;

Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.

A cette dernière audience, le CREDIT FONCIER DE FRANCE représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des parties saisies.

Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement publié, et de statuer concernant les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Les débiteurs, représentés par leur conseil ont fait valoir leur acceptation de la demande de désistement d’instance de la demanderesse et la demande de radiation consécutive et la caducité du commandement visé.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, au soutien de son désistement, le demandeur expose que les arriérés et les frais et émoluments ayant été réglés par Monsieur [F] et Madame [G], le prêt étant remis en gestion normale.

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 10 août 2023 sous les références volume 2023 S n° 52 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge des débiteurs compte tenu du règlement tardif de la créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière le 21 juin 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 10 août 2023 sous les références volume 2023 S n° 52,

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que madame [H] [G] et monsieur [E] [F] supporteront les frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 19 septembre 2024 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Me Monia ABBES ce toque Maître Séverine RICATEAU ce toque

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.