Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/59450
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/59450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJ4
N° : 7
Assignation du : 18 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. MEDERIM [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS - #C1959
DEFENDERESSE
La S.A.S. BALIBARIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2014, la SCI MEDERIM a donné à bail à la société FIVE 0 FIVE EXPANSION des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 6]. La société BALIBARIS est devenue titulaire du bail par cession du fonds de commerce le 5 juillet 2016.
Par assignation en référé délivrée en date du 18 décembre 2023 à la SAS BALIBARIS, la SCI MEDERIM demande au juge des référés de :
-Condamner la SAS BALIBARIS à lui verser une provision de 9742,15 euros au titre des loyers et provisions sur charges avec intérêt de droit à compter du 3 octobre 2023 ;
- Condamner la SAS BALIBARIS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir à remettre à la SCI MEDERIM une garantie bancaire pour un montat égal à 6 mois de loyer conformément au bail ;
- Condamner la SAS BALIBARIS aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer et à verser à la SCI MEDERIM la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile
La société défenderesse a constitué avocat le 1 er février 2024;
Après renvois successifs du 1er février et du 9 avril 2024, l'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 11 juillet 2024 lors de laquelle la demanderesse a indiqué qu'un virement avait eu lieu le matin avant l'audience et qu'elle maintenait ses demandes en deniers et quittance, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse a indiqué que l'assignation portait sur une somme de 7000 euros environ qui avait été payée intégralement, qu'aucune quittance n'a été remise, que le décompte est flou, qu'il s'agit de "bricolage". Elle s'oppose au versement d'une somme au titre de l'article 700 en observant que la demande initiale est soldée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 18 décembre 2023 pour une dette de 9742,15 euros après sommation délivrée par acte d'huissier le 3 octobre 2023 pour un montant de 5312,68 euros en principal.
L'extrait de compte de l'année 2023 faisait état d'un solde débiteur de 5312,68 euros au 1er septembre 2023 et de 9742,15 euros au 14 décembre 2023.
L'autre extrait de compte produit mentionne des règlements les 19 et 27 décembre 2023 faisant porter le solde dû à 109,34 euros au 31 décembre 2024. Par la suite les loyers mensuels étaient réglés chaque mois.
Les mentions manuscrites figurant au relevé à compter du 15 avril 2024 font apparaitre des règlements mensuels du loyer de sorte que l'arriéré locatif était soldé au 27 février 2024 et qu'à la date du 1er juillet 2024, seul le loyer mensuel était dû.
Le différend qui subsiste porte sur le règlement avec retard du loyer, ce qui n'est pas l'objet de l'instance introduite en référé.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes principales car la dette est soldée.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dès lors, le défendeur sera condamné aux dépens dans la mesure où les règlements de l'arriéré locatif sont intervenus après la délivrance de l'assignation.
Dès lors que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge. Par conséquent, la demande formulée par la la SCI MEDERIM tendant au paiement du coût du commandement sera requalifiée en demande tendant au paiement des frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais irrépétibles, la dette ayant été soldée dans le mois de la délivrance de l'assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes,
Condamnons la SAS BALIBARIS aux dépens de l'instance
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à référé sur le montant du commandement de payer,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/59450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.