Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00979
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/983

N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP2E

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 24 septembre à 16h15

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [J]

né le 25 Février 1987 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24 septembre 2024 à 08 h 53 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[W] [J]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE SAVOIE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur se disant [J] [W] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de M. [W] [J], reçu au greffe de la cour le 24 septembre 2024 à 8h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

' le préfet n'a pas accompagné sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre dans la mesure où il n'est pas fait mention de l'isolement de M. [J]. Il est relevé également que les autorités préfectorales ne communiquent aucun élément permettant d'apprécier les raisons de cet isolement médical tel qu'un certificat médical ainsi qu'un élément permettant de vérifier que M. [J] a pu exercer ses droits lors de cet isolement.

' M. [J] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et n'a pas présenté de demande d'asile ; il n'est pas établi que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire.

' Les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu le réquérant comme étant l'un de leurs ressortissants, aucune audition n'est programmée à ce jour,

' La menace à l'ordre public n'est étayée par aucun élément.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 septembre 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Savoie qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[W] [J] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Aucune pièce n'établit la possibilité d'un départ à bref délai pour M. [J] ni vers l'Algérie ni vers la Tunisie à qui les empreintes du requérant ont été adressées le 15 juillet, avec des relances effectuées les 8 août, 6 et 20 septembre, restées sans réponse à ce jour.

Le juge des libertés et de la détention relève que l'administration fait état d'une menace pour l'ordre public en rappelant les multiples condamnations de l'intéressé, en 2011, 2014 et 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et pénétration non autorisée sur le territoire. Il est également relevé qu'en 2014, il a notamment été condamné à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Aucune autre circonstance, récente, n'est invoquée par la préfecture de la Savoie pour justifier d'une menace actuelle à l'ordre public établissant la nécessité de maintenir M. [J] [W] en rétention. En outre, un placement sous contrôle judiciaire récent du 14 juin 2024 pour des faits d'agression sexuelle concerne des faits anciens, de 2022.

Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie un contrôle strict des critères qui l'autorisent.

Pour l'ensemble de ces motifs il apparaît que les critères permettant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention ne sont pas réunis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 23 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention de Toulouse et d'ordonner la remise en liberté de M. [W] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de TOULOUSE en date du 23 Septembre 2024,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [W] [J].

Rappelons à Monsieur [W] [J] qu'il doit quitter le territoire français en vertu d'un jugement correctionnel du tribunal de Bonneville du 27 octobre 2023 portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 10 ans,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE SAVOIE, service des étrangers, à [W] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/00979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.