Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
19/00602
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00602 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XA

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG201701945

APPELANTE :

SARL [3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [3] qui exploite deux commerces situés à [Localité 4], dont 'le Juvenal' a fait l'objet de contrôles inopinés par le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude de l'Hérault les 12 et 20 juillet 2016 dans les deux établissements .

Deux procès-verbaux d'infraction pour le travail dissimulé ont été dressés respectivement en date du 12 juillet 2016 et du 05 décembre 2016.

Lors de ces contrôles il est apparu que dans l'épicerie [3] étaient en situation de travail dissimulé:

- M. [I] [H] [E] selon constat en date du 12 juillet 2016.

- M. [M] [V] [S] selon constat en date du 20 juillet 2016.

Par courrier du 28 février 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adressé à la société une lettre d'observation mentionnant une taxation d'un montant de 85 477 € au titre du travail dissimulé ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé s'élevant à 12 935 €.

Par lettre du 29 mars 2017, la SARL [3] a contesté le premier chef de redressement portant sur le travail dissimulé et par courrier du 30 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements.

Le 25 juillet 2017, une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 150 084 €.

Le 26 juin 2017, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement.

Par décisions rendues le 24 octobre 2017, notifiées le 06 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société et maintenu le redressement contesté.

Le 26 décembre 2017, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'un recours à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon du 24 octobre 2017 :

- celle qui a maintenu le redressement n°1 relatif aux cotisations de 85 447€ en principal et aux majorations de redressement de 34 191€

- celle qui a maintenu le redressement n°2 au titre de l'annulation Loi TEPA suite au constat de travail dissimulé d'un montant de 12935€.

Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault a :

- débouté la société de ses demandes ;

- confirmé le redressement entrepris ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 150084 €, outre les majorations et pénalités de retard dues à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement .

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 25 janvier 2019, la société a relevé appel du jugement.

A l'audience du 27 juin 2024, l'avocat de la SARL [3] mentionne que l'appel n'est plus soutenu.

L'URSSAF Languedoc Roussillon sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

En l'espèce, il convient de constater que la SARL [3] , partie appelante, n'est ni présente ni représentée à l'audience , de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurtié sociale de l'Hérault.

Il convient en outre de condamner l'appelante à verser à l'URSSAF la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault.

Condamne la SARL [3] à verser à l'URSSAF la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [3] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 19/00602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.