Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04087
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/04087 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJS
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03283)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l'incident
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l'incident
M. [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 19 juin 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [J] [T], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [L] a été victime d'une accident le 12 janvier 2009, heurté par le véhicule conduit par M. [O], assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
La compagnie Groupama a fait assigner M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 27 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que le trouble délirant chronique dont souffre M. [L] est imputable à l'accident,
condamné la compagnie Groupama à verser à M. [L] une provision complémentaire de 20 000 euros,
avant dire-droit,
ordonné un complément d'expertise,
sursis à statuer pour le surplus.
La compagnie Groupama a interjeté appel de la décisions le 4 décembre 2023, en toutes ses dispositions, intimant M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie.
Le greffe lui a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel le 11 avril 2024 pour absence de signification de ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie.
Par observations du 23 avril 2024 Groupama demande que la caducité ne soit prononcée qu'à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par conclusions du 7 mai 2024 M. [L] conclut à la caducité à l'égard de toutes les parties et sollicite la condamnation de Groupama à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le litige est indivisible entre les intimés dès lors qu'il risque d'y avoir impossibilité de concilier les deux décisions si la cour venait à infirmer la décision ordonnant le complément d'expertise.
Par conclusions du 18 juin 2024 Groupama demande au conseiller de la mise en état de ne prononcer qu'une caducité partielle et de débouter M. [L] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime le litige divisible, dès lors qu'aucune prétention n'est formulée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie et que l'affaire doit revenir devant le tribunal judiciaire pour liquidation des préjudices de M. [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appelante reconnait ne pas avoir fait signifier ses premières conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'avait pas constitué avocat, au plus tard le 4 avril 2024, en violation des dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile.
Dès lors sa déclaration d'appel est caduque en application du même texte, à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Si les effets de la caducité peuvent se limiter à la partie à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai de l'article 911 du Code de Procédure Civile, c'est à la condition que le litige ne soit pas indivisible entre les intimés.
Or en l'espèce, le jugement du 27 novembre 2023 se borne à reconnaître l'imputabilité à l'accident du 12 janvier 2009 du trouble psychiatrique subi par M. [L] et à ordonner un complément d'expertise, outre le versement d'une provision complémentaire.
Les parties devront donc retourner devant le tribunal judiciaire pour faire liquider le préjudice de M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie pourra faire connaître ses débours, aucune demande n'étant formulée à son encontre.
Il n'y a donc aucun risque d'impossibilité d'exécution de la décision.
Les décisions produites par l'intimé ne sont donc pas transposables en l'espèce.
Le litige est donc divisible et il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [L] de sa demande de caducité totale,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Disons que la procédure se poursuit à l'égard de M. [X] [L],
Déboutons M. [L] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 23/04087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.