Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00469
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[F] [T]

[E] [O]

C/

[I] [W]

[L] [Z]

[X] [J]

S.A.R.L. [L] ET [A] [Z]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMYE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 mars 2024,

par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon - RG : 22/01407

APPELANTS :

Monsieur [F] [T]

né le 28 Décembre 1961 à [Localité 10] (63)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Maître [E] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, dont le siège social est [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de BELFORT en date du 4 octobre 2016

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMÉS :

Maître [I] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ENTREPRISE DIJONNAISE, ED LOISIRS, NOVENDI, LUCIA et CARPE DIEM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

Monsieur [L] [Z]

né le 03 Août 1951 à [Localité 11] (21)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Maître [X] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [L] ET [A] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.A.R.L. [L] ET [A] [Z] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

assistés de Mes Nicolas PARTOUCHE et Me Catherine SAINT-GHISLAIN, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représentés par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 2015 / 006449, à laquelle étaient parties :

- la société Carpe Diem, M. [F] [T] et Maître [E] [O] en sa qualité de liquidateur de la société TTTV,

- M. [L] [Z], la société [L] et [A] [Z] et Maître [X] [J], en sa qualité de mandataire de la société [L] et [A] [Z],

- Maître [Y] [W] en sa qualité de liquidateur des sociétés Entreprise Dijonnaise, Ed Loisirs, Novendi, Lucia et Carpe Diem ;

Vu la déclaration du 10 novembre 2022 par laquelle M. [F] [T] et Maître [E] [O], es qualités, ont interjeté appel de ce jugement et saisi la cour de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22/1407 ;

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile et commerciale de la cour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête en déféré présentée le 25 mars 2024 à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [Z], la société [L] et [A] [Z] et la Selarl MJ & Associés, prise en la personne de Maître [X] [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [L] et [A] [Z], saisissant la cour de la présente affaire ;

Vu les demandes de toutes les parties, adressées à la cour le 6 septembre 2024, aux fins de retrait du rôle de la présente affaire ;

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,

Rappelle que sous réserve de la péremption de l'instance, elle pourra être rétablie à la demande d'une seule des parties.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.