Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00716
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

Chambre Sociale

RG N° : N° RG 23/00716 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSY3

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT

DU 23 SEPTEMBRE 2024

********

Nous, Rozenn Le GOFF , Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 23/00716 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSY3

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANT

COMMUNE DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raymond SOREZE, avocat

au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/

ST BARTH

INTIMÉE

Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2023, M [S] [E] a relevé appel du jugement rendu le 30 avril 2018 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans un litige l'opposant à la Commune de [Localité 2].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la Commune de [Localité 2] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir constater l'irrecevabilité de l'appel.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le greffe notifie la décision à chacune des parties.

L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».

Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.».

En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 avril 2018 a été notifié à M [S] [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 mai 2018.

Or M [S] [E] n'a interjeté son appel que le 13 juillet 2023.

Il convient en conséquence de déclarer cet appel irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclarons M [S] [E] irrecevable en son appel ;

Condamnons l'appelant aux dépens.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 23/00716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.