Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00342
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Septembre 2024

N° 2024/396

Rôle N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIY3

[I] [E] NÉE [Z]

C/

Caisse URSSAF PACA

Société BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Gilles ALLIGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juin 2024.

DEMANDERESSE

Madame [I] [E] née [Z] demeurant [Adresse 2] , exerçant sous l'enseigne TABAC DE L'OCTROI dont l'adresse est [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDERESSES

URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-François TOGNACCIOLI avocat au barreau de NICE

Société BTSG² Société de mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Me [H] [F] en sa qualité de liquidateur domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a, sur demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations familiales (l'URSSAF), prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [Z] et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de liquidateur.

Mme [I] [Z] a interjeté appel par déclaration du 29 mai 2024.

Par acte du 11 juin 2024, Mme [I] [Z] a fait assigner l'URSSAF et la SCP BTSG² devant le premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire.

Mme [I] [Z] fait valoir que les significations des contraintes par l'URSSAF sont irrégulières, ainsi que son assignation devant le tribunal de commerce délivrée selon un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle de droit, que le prononcé de la liquidation judiciaire ne résulte que de son absence à l'audience devant le tribunal de commerce alors que la créance de l'URSSAF n'est que de 9 561,71 euros. Elle ajoute qu'il est incompréhensible que le commissaire de justice ne l'ait pas trouvée alors que le fonds de commerce est régulièrement exploité.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024 et développées à l'audience, l'URSSAF PACA conteste l'irrégularité invoquée des significations de contrainte et de l'assignation devant le tribunal de commerce, étant observé qu'en ce qui concerne l'assignation, Mme [I] [Z] en a eu connaissance puisqu'elle a signé les accusés de réception des courriers qui lui ont été adressés en application de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.

S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire, l'URSSAF fait observer que Mme [I] [Z] ne justifie nullement de l'existence de revenus permettant d'envisager un paiement de la créance. L'URSSAF réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 et développées à l'audience, la SCP BTSG² s'en rapporte à justice et sollicite la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites aux débats que l'assignation a été délivrée à l'adresse exacte de l'exploitation de Mme [I] [Z], sans toutefois que le commissaire de justice ne la « trouve » alors qu'elle produit son bilan simplifié attestant de la réalité de l'exploitation commerciale. Il est par ailleurs pour le moins curieux que l'accueil du centre TNL, interrogé par le commissaire de justice ait pu répondre qu'il ne connaissait pas l'appelante qui exerçait pourtant son activité au sein du centre.

Il est tout aussi incompréhensible que le commissaire de justice indique dans l'assignation délivrée le 1er mars 2024 que la recherche Ficoba s'était avérée négative alors que Mme [Z] justifie de l'existence d'un compte bancaire fonctionnant depuis décembre 2023.

Les signatures figurant sur les accusés de réception produits par l'URSSAF PACA sont pour la plupart illisibles et difficilement attribuables à Mme [Z].

Enfin, le bilan simplifié de Mme [Z] fait état d'une résultat comptable positif en 2023, son comptable attestant le 5 juin 2024 que l'état des dettes est constitué d'une part de la dette URSAF PACA pour un montant de 5 858,07 euros et d'une dette de loyer pour un montant de 1 488,81 euros.

Mme [I] [Z] fait ainsi état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et il y a lieu en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 mai 2024.

L'URSSAF, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en considération de la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 mai 2024,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF PACA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 24/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.