Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00171
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Septembre 2024

N° 2024/391

Rôle N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM27L

[N] [W]

C/

S.A. INTERFIMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-henri VARTANIAN

Me Chloé LANCESSEUR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marc TIMMERMANS de la SELAS AGN AVOCATS MONTEPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. INTERFIMO Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 702 010 513, , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis LAURENT avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] [W] pour recouvrement de la somme de 19 836,60 en principal, intérêts et frais,

- condamné M. [N] [W] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [N] [W] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

M. [N] [W] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024.

Par acte du 28 mars 2024, M. [N] [W] a fait assigner la SA Interfimmo pour voir arrêter l'exécution provisoire.

Il rappelle que la SA Interfimmo a accordé sa garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès du LCL pour l'acquisition d'une pharmacie, que des difficultés sont apparues lors de la cession du fonds de commerce et qu'à cette occasion, la garantie de la SA Interfimmo a été sollicitée, laquelle a été subrogée dans les droits de la banque.

Il soutient qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fait une appréciation erronée de l'imputabilité du fonds de garantie mutuelle que prétend conserver la SA Interfimmo et que l'article 25 de la convention nécessite une interprétation.

Il soutient également que le juge de l'exécution a fait une appréciation erronée du caractère excessif du montant de la clause pénale convenue.

Il précise enfin, qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SA Interfimmo fait valoir que les moyens avancés par M. [N] [W] sont dépourvus de sérieux et ne peuvent aboutir à une décision de réformation par la cour d'appel puisque l'article 25 stipule ne des termes univoques que qu'Interfimmo est en droit de conserver, à titre d'indemnité, pour ses peines et soins, le montant de la quotité disponible dès lors qu'Interfimmo aurait été appelée en garantie et que, s'agissant de la clause pénale, il appartient au débiteur d'en justifier le caractère excessif, lequel ne peut résulter du fait que son montant est supérieur au préjudice invoqué, que la clause poursuit un objectif distinct de celui de garantir le paiement des échéances impayées et que la modération de la clause pénale est réservée au débiteur de bonne foi, ce qui n'est pas le cas de M. [N] [W].

La SA Interfimmo réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l'espèce, s'agissant de l'imputation de la somme de 14 016 euros versée au titre de la participation de M. [N] [W] au fonds de garantie mutuelle, le premier juge a rappelé exactement les termes de l'article 25 de la convention de garantie et il n'est pas justifié par M. [N] [W] d'une erreur d'interprétation manifestement impropre de ce texte.

Par ailleurs, le premier juge a tout aussi exactement rappelé les dispositions régissant les clauses pénales et leurs règles d'application sans qu'il soit démontré qu'il en ait fait une application erronée.

Aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'étant démontré, la demande de M. [N] [W] est rejetée.

M. [N] [W], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. [N] [W] de ses demandes,

Condamne M. [N] [W] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [W] à payer à la SA Interfimmo la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 24/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.