Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
23-23.695
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
297 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : F 23-23.695 Demandeur : la société TSR International technologies pour la sécurité routière Défendeur : la société Masternaut et autre Requête n° : 471/24 Ordonnance n° : 90864 du 26 septembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Masternaut, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Saulnier Ponroy & associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TSR International technologies pour la sécurité routière, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société TSR International technologies pour la sécurité routière, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 mai 2024 par laquelle la société Masternaut demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par la société TSR International technologies pour la sécurité routière à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-23.695 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que la société TSR International technologies pour la sécurité routière qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 decembre 2023 par la societe TSR International technologies pour la securite routiere a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-23.695.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23-23.695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.