Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-23.695
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : F 23-23.695 Demandeur : la société TSR International technologies pour la sécurité routière Défendeur : la société Masternaut et autre Requête n° : 471/24 Ordonnance n° : 90864 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Masternaut, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Saulnier Ponroy & associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TSR International technologies pour la sécurité routière, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société TSR International technologies pour la sécurité routière, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 mai 2024 par laquelle la société Masternaut demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par la société TSR International technologies pour la sécurité routière à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-23.695 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la société TSR International technologies pour la sécurité routière qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 decembre 2023 par la societe TSR International technologies pour la securite routiere a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-23.695.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23-23.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.