Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-21.939
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 278 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : X 23-21.939 Demandeur : la société Fastnet réseaux & télécom, Défendeur : l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] Requête n° : 456/24 Ordonnance n° : 90863 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Fastnet réseaux & télécom, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
la société AJ UP, ès qualités d'administratrice judiciaire de la société Fastnet réseaux & télécom, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2023 par la société Fastnet réseaux & télécom à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-21.939 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la société Fastnet réseaux & télécom qui fait l'objet d'une procédure collective depuis le 30 avril 2024 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 octobre 2023 par la societe Fastnet reseaux & telecom a l'encontre de l'arret rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero X 23-21.939.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23-21.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.