Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
23-22.486
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
217 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : S 23-22.486 Demandeur : M. [N] Défendeur : Mme [F] Requête n° : 474/24 Ordonnance : 90855 du 26 septembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [L] [F], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [N], représenté par L'UDAF 54 agissant en qualité de tutrice, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 mai 2024 par laquelle Mme [L] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 23-22.486 formé le 17 novembre 2023 par M. [J] [N], représenté par L'UDAF 54 agissant en qualité de tutrice, à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observations du 1er juillet 2024, Mme [L] [F] s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que Mme [L] [F] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 23-22.486.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero S 23-22.486 forme le 17 novembre 2023 par M. [J] [N], represente par L'UDAF 54 agissant en qualite de tutrice, a l'encontre de l'arret rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23-22.486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.