Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 rectification d'ordonnance (sauf péremption)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-21.110
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orectification d'erreur matérielle
Pourvoi n° : W 23-21.110 Demandeur : la société Marmalcoa Défendeur : la société L'Auxiliaire et autres Requête n° : 1409/24 Ordonnance n° : 90851 du 26 septembre 2024 Rectification de l'ordonnance n° 90691 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Marmalcoa, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Abeille IARD & Santé, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sogea Provence,la société Berthelot & Associés,la société URBATP Carrières et Marbres, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110 dans l'instance opposant la société Marmalcoa à la société L'Auxiliaire ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2024 par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense à cette requête ;
Vu l'avis recueilli lors des débats de Pascale Compagnie, avocat général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 4 juillet 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110, la requête en radiation a été rejetée ;
Dans cette ordonnance, page numéro 2, il est écrit :
« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour », alors qu'il convenait d'écrire : « Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance du 4 juillet 2024 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire, page numéro 2 :
« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »» ;
il convient de lire :
« Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident ».
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 462 du code de procedure civile.
- Article l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistree sous le numero W 23-21.110 dans l'instance opposant la societe Marmalcoa a la societe L'Auxiliaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 rectification d'ordonnance (sauf péremption). La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23-21.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.