Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement par ordonnance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-13.498
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 307 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi
Pourvoi n° : T 24-13.498
Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s) : la société Kep technologies Emea et autres
Ordonnance : 61170
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kep technologies Emea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [L] [B], prise en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe Kep technologies,
3°/ la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Mme [L] [B], en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du Groupe Kep technologies,
4°/ au service des impôts des entreprises de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], représentant la direction générale des finances publiques.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes de son désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 24-13.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.