Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-18.411
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 316 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Paris, le 25 septembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31864 Pourvoi N° : G 24-18.411 Demandeurs : 1-Monsieur [R] [W] 2-Madame [C] [F] épouse [W] 3-La société [W] Finances 4-La société Manufacture France Produits d'Entretien Représentés par : SCP Delamarre et Jéhannin Défenderesse : La société Groupe JLF
La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° G 24-18.411, formé le 30 juillet 2024 par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, en date du 27 juin 2024 (RG.: 22/00380) ;
Vu la constitution en demande du 30 juillet 2024 de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2024 par la SCP Delamarre et Jéhannin Vu la requête présentée le 19 septembre 2024 par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 23 septembre 2024 et reçu au service des procédures le 24 septembre 2024.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente, dans le contexte où la requête intervient trois mois après la décision attaquée en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, faisant ainsi peser la réduction des délais exclusivement sur le défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président PO/ La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 24-18.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.