Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.977
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° W 22-15.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société du Domaine de l'écho, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses liquidateurs Mme [E] [N] et M. [H] [N],
ont formé le pourvoi n° W 22-15.977 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de [J] et [Y] [I], épouse [N], décédés,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E] [N] et de la société civile immobilière du Domaine de l'écho, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [N], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [N] et la société civile immobilière du Domaine de l'écho, prise en la personne de ses liquidateurs Mme [E] [N] et M. [H] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [N] et la société civile immobilière du Domaine de l'écho, prise en la personne de ses liquidateurs Mme [E] [N] et M. [H] [N] et les condamne à payer à M. [P] [N], venant aux droits de [J] et [Y] [N], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 22-15.977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.