Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.291
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° K 22-20.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2022) et les productions, M. [S] (la victime) a, le 1er septembre 2014, déclaré plusieurs pathologies à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), qui, le 9 février 2015, a pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », mais refusé celle relative aux épaules droite et gauche.
2. Le taux d'incapacité permanente de la victime a été fixé à 25 % à la date de consolidation du 30 septembre 2017.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ce texte que seules les séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peuvent être prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente en résultant. 6. Pour fixer à 70 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt relève que la victime a déclaré une pathologie relative à une « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 ». Ayant constaté que la caisse avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie relative à la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », il ajoute que le médecin consultant souligne l'existence d'une complication par pseudarthrose d'une chirurgie de stabilisation du rachis avec atteinte neurologique des membres inférieurs, ainsi que la co-existence de séquelles nerveuses en lien avec une paralysie partielle des deux sciatiques.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la caisse, qui soutenait que l'état de la victime en lien avec la hernie discale L4-L5 était guéri au 27 septembre 2016, si les séquelles médicalement constatées par le médecin consultant désigné par la juridiction n'étaient pas, pour partie, imputables à cette pathologie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de M. [S], l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 22-20.291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.