Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04773
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04773 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMI

MINUTE n° : 2024/ 455

DATE : 25 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. CAROBRICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OTSU, demeurant [Adresse 2] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Cécile VAQUÉ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Cécile VAQUÉ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la SCI CAROBRICE a donné à bail commercial à Monsieur [K] [M] un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de 21.600 euros, payable mensuellement par terme de 1.800 euros, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.

Monsieur [K] [M] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CAROBRICE lui a fait délivrer le 9 avril 2024, un commandement de payer la somme de 12.439 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 19 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CAROBRICE a fait assigner Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er juillet 2024. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 16.039 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 juillet 2024.

À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [K] [M] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mai 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.800 euros à compter du 10 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à verser à la SCI CAROBRICE la somme de 16.039 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU sera condamné aux dépens, frais de commandement inclus et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er novembre 2021, entre Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU et la SCI CAROBRICE à la date du 10 mai 2024 ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.800 euros par mois à compter du 10 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une provision de 16.039 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial OTSU à payer à la SCI CAROBRICE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 24/04773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.